CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DE BRANCHE DES SOCIÉTÉS CONCESSIONNAIRES OU EXPLOITANTES D’AUTOROUTES OU D’OUVRAGES ROUTIERS
Entre les organisations syndicales de salariés :
- la Fédération Générale des Transports et de l’Equipement CFDT
représentée par M. Floréal PINOS
- la Fédération Générale CFTC des Transports
représentée par M. Jean Philippe CATANZARO
- la Fédération de la Construction – Le Syndicat CFE-CGC-BTP
représentée par M. Jacques THOUMAZEAU
- la Fédération Nationale des Syndicats de Transports CGT
représentée par M. Bernard JEAN
- la Fédération de l’Equipement, de l’Environnement, des Transports et des Services FO
représentée par M. Michel LE MEDO
- la Confédération Nationale des Salariés de France - CNSF
représentée par M. Clément BULMÉ
- la Fédération Autonome des Transports FAT/UNSA
représentée par M. Frédéric OSTUNI
d’une part,
Et le Syndicat Professionnel des Sociétés Concessionnaires ou Exploitantes d’Autoroutes ou d’Ouvrages Routiers :
Ci-après désigné « Syndicat Professionnel d’employeurs »,
représenté par son Président, M. Jean-Marc DENIZON
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
THÈME I – CHAMP D’APPLICATION ET AUTRES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
THÈME II – LIBERTÉ D’OPINION, DROIT SYNDICAL, REPRÉSENTATION DU PERSONNEL
THÈME III – CONCLUSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
THEME IV – CONDITIONS D’EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
THÈME V – CONGÉS – SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
THÈME VI – CLASSIFICATION ET SALAIRES
THÈME VII – RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
THÈME VIII – FORMATION PROFESSIONNELLE – APPRENTISSAGE
THÈME IX – PRÉVOYANCE
THÈME X – TRAVAIL À TEMPS PARTIEL
THÈME XI – APPLICATION DE LA CONVENTION
Préambule
Le secteur de la concession et de l’exploitation d’autoroutes et d’ouvrages routiersemploie près de 20 000 salariés en France.
Pour des raisons qui tiennent essentiellement à l’histoire, ce secteur n’était pas doté jusqu’à présent d’une convention collective de branche, alors qu’une majorité de sociétés oeuvrant dans ce domaine avaient par ailleurs, et de longue date, conclu des conventions et/ou des accords d’entreprise.
Or, compte tenu des profondes mutations intervenues depuis quelques années dans ce secteur professionnel, il est apparu que cette situation n’était plus adaptée aux besoins des sociétés, à l’évolution prévisible de la profession et aux souhaits des organisations syndicales de salariés.
Dans ce contexte, neuf entreprises ont créé, en juillet 2003, le Syndicat Professionnel des sociétés concessionnaires ou exploitantes d’autoroutes ou d’ouvrages routiers. Deux autres sociétés ont adhéré, en janvier 2005, à ce Syndicat Professionnel, qui regroupe ainsi la quasi-totalité des entreprises du secteur professionnel et l’essentiel de ses effectifs.
Le Syndicat Professionnel d’employeurs s’était fixé comme objectif majeur la conclusion d’une convention collective de branche couvrant le secteurde la concession et de l’exploitation d’autoroutes et d’ouvrages routiers, en vue de son extension par le Ministre du Travail. Cet objectif était partagé par toutes les organisations syndicales de salariés représentatives dans ce secteur professionnel.
Dans un premier temps, une négociation a été engagée, portant sur le fonctionnement de la commission paritaire chargée d’élaborer cette convention de branche. A l’issue de plusieurs réunions, un protocole d’accord a été conclu le 11 mars 2004 avec les huit organisations syndicales de salariés représentatives dans le secteur professionnel, qui avaient été conviées à la table des négociations ; ce protocole initial a fait l’objet par la suite de cinq avenants de prorogation.
Puis, dans un deuxième temps, s’est engagée la négociation relative à la convention de branche proprement dite. Au titre de l’article premier de cette future convention collective, le Syndicat Professionnel d’employeurs et sept organisations syndicales ont conclu, dès le 29 avril 2004, un protocole d’accord concernant le champ d’application de la convention de branche ; ce protocole a fait l’objet d’un arrêté d’extension du Ministre du Travail en date du 2 mars 2005.
Enfin, à l’issue de quarante-huit réunions de commissions et groupes de travail paritaires qui se sont tenues entre le 11 mars 2004 et le 13 juin 2006, les parties signataires ont convenu de la création de la présente convention collective nationale de branche.
Ainsi, le Syndicat Professionnel d’employeurs et les organisations syndicales de salariés signataires ont entendu instituer un ensemble de dispositions qui prennent en compte :
- les fortes traditions de politique contractuelle du secteur ;
- la diversité de la branche professionnelle constituée d’entreprises d’importance très variable et comportant de nombreux métiers ;
- les évolutions permanentes de l’environnement économique, humain et technique de la profession ;
- les attentes et aspirations des salariés.
En conséquence, les parties signataires de la présente convention collective expriment leur volonté partagée de :
- renforcer le rôle d’une branche professionnelle déjà reconnue au plan économique, en créant un nouvel espace de négociation sociale ;
- conforter le cadre collectif au sein duquel les employeurs et les organisations syndicales de salariés, ainsi que les représentants du personnel, pourront développer leurs propres relations sociales ;
- définir un socle de garanties sociales communes à l’ensemble des salariés du secteur professionnel, plus particulièrement pour ceux employés dans les entreprises entrant dans le champ d’application de la présente convention collective et qui ne seraient pas couverts par des accords collectifs, sans, par ailleurs, remettre en cause les dispositions conventionnelles, règles et organisations existantes dans les entreprises de la branche.
Eu égard aux différentes considérations exposées ci-dessus, les parties signataires de la présente convention collective conviennent de demander son extension par le Ministre du Travail ; dans ce cadre, il est précisé que les articles 10 (négociation collective dans les entreprises dépourvues de délégué syndical) et 35 (possibilité de transfert du compte épargne-temps) ne pourront entrer en application qu’après la parution de l’arrêté d’extension.
THÈME I
CHAMP D’APPLICATION
ET AUTRES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Article 1 : champ d’application
- Article 2 : procédures de révision et de dénonciation
- Article 3 : valeur hiérarchique de la présente convention collective
- Article 4 : commission nationale paritaire d’interprétation
- Article 5 : commission nationale paritaire de conciliation
- Article 6 : observatoire national paritaire de la négociation collective
- Article 7 : commissions paritaires de négociation et groupes de travail paritaires de branche
- Article 8 : conditions d’exercice des mandats de représentation au niveau de la branche
- Article 9 : modalités de prise en compte dans la branche ou l’entreprise des demandes relatives aux thèmes de négociation émanant d’une ou des organisations syndicales de salariés représentatives
- Article 10 : négociation collective dans les entreprises dépourvues de délégué syndical
Article 1 : Champ d’application
La présente convention collective nationale de branche est conclue en application de la législation et de la réglementation en vigueur.
Elle détermine sur le territoire métropolitain et les départements français d’Outre-mer, les rapports de travail entre les employeurs et les salariés définis ci-dessous.
Le critère d’application de la présente convention collectiveest l’activité principale exercée par l’entreprise.
a) Entreprises visées
La présente convention collective s’applique aux sociétés concessionnaires ou exploitantes d’autoroutes ou d’ouvrages routiers adhérentes au Syndicat Professionnel d’employeurs, à l’exclusion des parkings.
b) Salariés concernés
La présente convention collective s’applique à l’ensemble des salariés des entreprises visées ci-dessus.
Article 2 : Procédures de révision et de dénonciation
En raison de l’évolution de l’environnement économique et social dans lequel la profession développe son activité, des modifications ou adaptations de la présente convention collective pourront s’avérer nécessaires.
Les dispositions ci-après précisent les conditions dans lesquelles peuvent intervenir ces modifications, soit dans le cadre d’une révision de texte, soit dans le cadre d’une dénonciation.
a) Révision
Chaque organisation signataire, ou adhérente, de la présente convention collective peut demander la révision de tout ou partie de la convention et de ses annexes.
La demande de révision, transmise par écrit à chacune des autres parties signataires, ou adhérentes, expose les points dont il s’agit et les lignes directrices selon lesquelles la révision est souhaitée.
Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette demande, les parties signataires ou adhérentes de la présenteconventioncollective examinent les modalités d’ouverture d’une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de la présenteconvention collective dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.
b) Dénonciation
La présente convention collective peut être dénoncée, en totalité ou en partie, par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, avec un préavis de trois mois et selon les conditions prévues par le Code du travail.
Toute dénonciation ne pourra intervenir que dans la mesure où les voies et moyens de révision prévus par la présente convention collective n’auront pas permis d’aboutir à un accord.
La dénonciation doit être notifiée, sous pli recommandé avec accusé de réception, à chacune des parties signataires, ou adhérentes, de la présente convention collective. Elle donnelieu aux formalités de dépôt légal.
Dans tous les cas, la notification doit préciser expressément les dispositions faisant l’objet de la dénonciation.
Article 3 : Valeur hiérarchique de la présente convention collective
Les parties signataires de la présente convention collective conviennent que les conventions et accords d’entreprise ne peuvent y déroger que dans un sens plus favorable aux salariés.
Par ailleurs, les conventions et accords d’entreprise conclus avant la présente convention collective doivent être adaptés aux dispositions prévues par celle-ci.
Les accords collectifs de branche et avenants à la présente convention collective conclus postérieurement à celle-ci devront préciser à chaque fois la possibilité, ou non, de déroger à leurs dispositions par convention ou accord d’entreprise.
Article 4 : Commission nationale paritaire d’interprétation
Les parties signataires delaprésenteconventioncollective conviennent de s’informer mutuellement des difficultés dont elles pourraient avoir connaissance quant à l’interprétation de la présente convention collective, de ses avenants, ou de tout accord collectif de branche.
A défaut d’aboutir à une solution, il y aura lieu de réunir la commission nationale paritaire d’interprétation selon les modalités précisées ci-dessous.
a) Rôle de la commission
Le rôle de la commission nationale paritaire d’interprétation est de donner un avis sur les difficultés d’interprétation de la présente conventioncollective, de ses avenants, ou de tout accord collectif de branche.
b) Composition de la commission
La commission se compose, d’une part de la délégation des salariés, et d’autre part de la délégation des employeurs.
La délégation des salariés comprend un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés signataires, ou adhérentes, de la présente conventioncollective.
Le nombre des membres de la délégation des employeurs est au plus égal à celui de la délégation des salariés.
c) Procédure
La saisine peut être engagée par toute partie signataire ou adhérente de la présente convention collective.
Par ailleurs, il est convenu que la commission nationale paritaire d’interprétation peutégalement être saisie par une organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche, qui ne serait pas signataire, ou adhérente, de la présente conventioncollective. Dans ce cas, cette organisation pourra, à sa demande, être entendue par ladite commission pour exposer la question litigieuse.
La commission nationale paritaire d’interprétation doit se réunir dans un délai maximum d’un mois à partir de la date de réception de la requête.
La commission entend les parties et se prononce le jour même.
Toutefois, en tant que de besoin, elle peutdécider de mettre en délibéré la question soulevée.
Dans ce cas, une nouvelle réunion doit intervenir au plus tard dans le mois suivant la première réunion.
Dans les quinze jours qui suivent la réunion de la commission, au cours de laquelle celle-ci s’est définitivement prononcée, un procès-verbal estétabli pour consigner :
- soit l’avis de la commission en cas d’accord à ce sujet entre la délégation des employeurs et celle des salariés ;
- soit les avis respectifs de chaque délégation en cas de désaccord.
Le procès-verbal est transmis à toutes les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche, ainsi qu’aux employeurs entrant dans le champ d’application de la présente convention collective.
En cas d’accord entre la délégation des employeurs et celle des salariés, l’avis de la commission fait l’objet des dépôts légaux prévus parleCode du travail.
Dans tous les cas, un registre chronologique des procès-verbaux est tenu par le Syndicat Professionnel d’employeurs.
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