Pour ceux que la direction veut influencer:
Droit de grève
Appartenant à des sociétés gérantes de service public,nous sommes soumis aux règles particulières relatives à
la fonction publique en matière de grève et notamment à l'obligation de délivrance d'un préavis considéré comme régulier par la loi, conformément aux dispositions de l'article L 521-3 du Code du
Travail,
la cessation concertée du travail ( exercice du droit de grève) doit être précédée d'un préavis. Ce préavis émane de l'organisation ou d'une des organisations
syndicales représentatives sur le plan national dans la catégorie professionnelle ou dans l'entreprise. II précise les motifs du recours à la grève. Il doit parvenir cinq jours francs avant le
déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de
l'établissement de l'entreprise. Enfin ce préavis doit fixer le lieu, la date et l'heure du début ainsi que la durée, limitée ou
non, de la grève envisagée. C'est ainsi, qu'en application des dispositions de cet article, la jurisprudence de la Cour de Cassation considère que, dans le
cadre du préavis, l'heure de la cessation et celle de la reprise du travail ne peuvent être différentes, pour les diverses catégories et pour les divers membres du personnel intéressé, cette
position est rappelée dans un arrêt du 3 février 1998 (cassation sociale 3 février 1998, bulletin social 98, n°55). Cela signifie qu'il est impossible, dans le cadre de la rédaction du préavis de
grève, de prévoir des heures d'arrêt et des heures de reprise différentes pour les différentes catégories de personnel. En pratique et par exemple il est donc impossible de prévoir que chaque
salarié va débrayer pour 59 minutes lors de sa prise de service dans la mesure où tous les salariés ne prennent pas le service en même temps. Afin d'éviter que le préavis soit annulé sous
prétexte d’organiser une grève qualifiée de « tournante », il apparaît nécessaire de prévoir simplement la période de cessation de travail par exemple une demi-journée ou une journée complète du
début des premières prises de service à la fin des derniers services. Cependant, dans un arrêt récent du 12 janvier 1999, la Cour de Cassation confirmée par l’arrêt du 30 avril 2003 considère
que, s'il appartenait au syndicat représentatif d'adresser le préavis de grève à l'employeur,seuls les salariés étaient effectivement titulaires du droit de
grève individuellement. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là que tout salarié choisit ou non, à la suite d'un préavis, de faire grève ou non. La Cour de Cassation a précisé son idée en indiquant
clairement que, dans la mesure où le salarié est seul titulaire du droit de grève, il a parfaitement la possibilité, dans le cadre du préavis et de la durée de la grève décidée par
celui-ci, de faire grève pour la durée qui lui convient.
C'est ainsi que, et de façon individuelle, le salarié a parfaitement la possibilité de ne s'arrêter dans le cadre d'une grève prévue pour une journée qu'une
heure, qu'une demi-journée ou même pour la journée entière.
La seule difficulté consiste à rapporter la preuve de la durée de l'arrêt. Différentes solutions pratiques sont peut-être
possibles. Par exemple, si le salarié choisit de s'arrêter une heure à la prise de service, il peut effectivement se présenter à celle-ci et indiquer à son
supérieur présent sur les lieux (étant d'ailleurs à cet égard éventuellement accompagné d'un responsable syndical ou d'un salarié protégé pouvant attester par la suite si besoin est) qu'il s'arrête pendant une heure. Il peut également prévenir la hiérarchie de l'entreprise par l'intermédiaire du radio téléphone à l'occasion (communication enregistrée) de l'arrêt .A cet égard, il est important
que le salarié signale l'heure du début de sa grève, la durée de sa grève et la fin de sa grève. En effet, à défaut de ce type de manifestation, le salarié
est actuellement présumé, en l'état de la jurisprudence, avoir cessé son travail pendant toute la durée du préavis. Ainsi, le fait de pouvoir par l'intermédiaire des relevés de conversation au
radio téléphone ou par l'intermédiaire d'une attestation émanant du salarié protégé accompagnant le salarié, démontrerait que l'arrêt n'a été que de 50 ou 59 minutes et permettrait que seule une
heure de rémunération soit effectivement retenue au salarié, et non pas une journée entière si le préavis était prévu pour une journée entière. II est
fondamental de rappeler que le syndicat ne doit, dans son préavis, absolument pas faire apparaître cette possibilité pour le salarié de cesser son travail quand il le souhaite. Néanmoins,
et à l'intérieur de ce préavis, le salarié est seul maître des modalités et de la durée de son mouvement de grève. Il est donc, comme cela
est rappelé dans le cadre de la jurisprudence évoquée ci-dessus, tout à fait possible pour un salarié de choisir de ne pas se joindre au mouvement ou de faire grève pour une durée plus
courte incluse dans son service et dans la période prévue au préavis. En outre, une société gérante de service public est soumise aux dispositions de
la loi de 1982 qui régissent les retenues pour fait de grève selon les modalités suivantes :
- grève pour une durée de moins de 1 h (59 minutes maximum) :
retenue 1/169ème du salaire, soit près de 55 minutes.
- grève pour une durée supérieure à 1 h et inférieure à 3 h 30 : retenue
de 1/150ème de salaire, soit environ 3 heures.
- grève pour une durée supérieure à 3 h 30 et au maximum d'une
journée de travail : retenue de 1/30ème de salaire, soit environ
5h50.
SUD-ASF 40 rue moissagaise 82300 Caussade
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