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Convention d’entreprise n° 78
relative à la cessation anticipée d’activité de certains travailleurs salariés (CATS)
 
 
Entre la Société Autoroutes du Sud de la France, représentée par M. Erik LELEU, Directeur des Ressources Humaines
 
d’une part,
 
et les organisations syndicales désignées ci-après :
 
— CFDT              représentée par      Floréal PINOS
— CFTC              représentée par      Patrick JAGA
— CFE/CGC       représentée par      Jacques LLADERES
— CGT                représentée par      Robert CEBE
— FAT/UNSA     représentée par      Christophe GUERINEAU
— FO                  représentée par      René TURC
— SUD               représentée par      Patrick BERJONNEAU
 
 
d’autre part,
 
Il a été convenu ce qui suit :
 
 
Après avoir obtenu des administrations compétentes de permettre à certains salariés âgés travaillant au sein des sociétés de la branche de pouvoir bénéficier du dispositif de cessation anticipée d’activité de certains travailleurs salariés (CATS), le syndicat professionnel d’employeurs a convié les organisations syndicales de salariés à une négociation sur ce thème.
 
Eu égard aux missions incombant aux entreprises de la branche qui se traduisent notamment par le fonctionnement en continu ou semi-continu de plusieurs de leurs activités principales, le dispositif dénommé « CATS » codifié à l’article R. 322-7-2 du Code du travail répond, pour partie, au souhait partagé de permettre à des salariés âgés ayant exercé des emplois pénibles au sens de l’article R. 322-7-2 du Code du travail, d’anticiper la fin de leur carrière, s’ils le souhaitaient.
Les négociations ont abouti à une signature majoritaire de l’accord de branche le 16 mars 2007.
 
C’est dans ce cadre et dans les mêmes perspectives que les partenaires sociaux ont souhaité conclure la présente convention prévoyant les modalités d’application du dispositif CATS défini au niveau de la branche.
Ces modalités ont été édictées dans l’objectif de faire profiter les bénéficiaires au dispositif de tous les avantages liés au statut de retraité dès leur adhésion à la CATS.
 
Le nombre maximum de salariés susceptibles d’être placés en cessation d’activité pendant la période visée par la présente convention est au maximum de 460 salariés.
 
Il a été convenu ce qui suit :
 
ARTICLE 1 : OBJET
La présente convention est conclue en application de l’article R. 322-7-2 du Code du travail relatif à la cessation anticipée d’activité de certains travailleurs salariés.
 
 
ARTICLE 2 : CONDITIONS GÉNÉRALES D’APPLICATION
La présente convention est applicable dès lors qu’une convention de prise en charge partielle de l’allocation versée aux salariés bénéficiaires ayant adhéré personnellement au dispositif est conclue entre l’État, l’entreprise et l’organisme gestionnaire désigné par l’accord de branche, soit l’UNEDIC.
 
Elle sera également applicable sous réserve de la conclusion d’une convention précisant les dispositions relatives à la gestion prévisionnelle de l’emploi, au développement des compétences (GPEC) et à l’adaptation des salariés à l’évolution de leur emploi, après consultation du comité central d’entreprise.
 
 
ARTICLE 3 : CONDITIONS À REMPLIR PAR LES SALARIÉS
Pour pouvoir bénéficier du dispositif de cessation anticipée d’activité, le salarié doit remplir les conditions cumulatives énoncées aux paragraphes 3-1 à 3-5 ci-après.
 
3-1. Adhésion personnelle
Le salarié doit adhérer personnellement à ce dispositif.
 
3-2. Conditions d’âge
Le salarié doit être âgé d’au moins 57 ans et de moins de 65 ans à la date d’adhésion.
 
3-3. Conditions d’ancienneté
Il doit avoir été salarié de l’entreprise de manière continue pendant un an au moins avant son adhésion au dispositif, et justifier d’une ancienneté cumulée d’au moins 5 ans dans la branche composée des entreprises entrant dans le champ d’application de la convention collective nationale de branche.
Les entreprises sont les suivantes : ADELAC, ALIS (Autoroute de liaison Seine-Sarthe), APRR (Autoroutes Paris Rhin Rhône), ARCOUR (A19 Artenay-Courtenay), AREA (Autoroutes Rhône-Alpes), ASF, ATMB (Autoroutes et tunnel du Mont Blanc), CCI du Havre, CEVM (Compagnie Eiffage du Viaduc de Millau), COFIROUTE, ESCOTA, ROUTALIS (Société d’exploitation de l’autoroute de liaison Seine-Sarthe), SANEF (Société des autoroutes du Nord et de l’Est de la France), SAPN (Société des autoroutes Paris-Normandie), SFTRF (Société française du tunnel routier du Fréjus), SMTPC (Société Marseillaise du tunnel du Prado Carénage).
 
3-4. Conditions d’emploi 
Le salarié doit :

- soit avoir accompli 15 ans de travail à la chaîne au sens de l'article 70-3 du décret du 29 décembre 1945 dans sa rédaction issue du décret nº 76-404 du 10 mai 1976 ou de travail en équipes successives (2x8, 3x8), soit avoir travaillé habituellement 200 nuits ou plus par an pendant 15 ans ;
 
- soit, s'il est travailleur handicapé au sens de l'article L. 323-3 du Code du travail à la date d'entrée en vigueur de l’accord professionnel, soit au plus tard avant le 30 avril 2007, justifier d'au moins 40 trimestres valables pour la retraite au sens des articles R. 351-3, R. 351-4, R. 351-12 et R. 351-15 du Code de la sécurité sociale, dans un ou plusieurs régimes de sécurité sociale de salariés.
 
3-5. Autres conditions
Lors de l’adhésion au dispositif le salarié ne doit pas réunir les conditions nécessaires à la validation d'une retraite à taux plein au sens de l'article R. 351-27 du Code de la sécurité sociale ou de l'article R. 351-45 du même code.
 
Pendant la durée d’adhésion au dispositif :
 
- le salarié ne doit exercer aucune autre activité professionnelle ;
 
- il ne doit bénéficier ni d'un avantage vieillesse à caractère viager acquis à titre personnel liquidé après l'entrée dans le dispositif, ni d'une indemnisation versée en application de l'article L. 351-2 du Code du travail (allocation chômage), du I de l'article R. 322-7 du même code (AS-FNE), ou de la loi nº 96-126 du 21 février 1996 portant création d'un fonds paritaire en faveur de l'emploi (Arpe).
 
3-6. Salariés bénéficiant de la préretraite progressive
Les salariés qui bénéficient déjà de la préretraite progressive, en application de l’article L. 322-4 du Code du travail, pourront opter, au moment de la signature par l’entreprise de l’accord de cessation anticipée d’activité, pour le dispositif défini par le présent accord, s’ils remplissent par ailleurs les conditions fixées ci-dessus.
 
Le salaire de référence pour le calcul de l’allocation de remplacement définie à l’article 7 de la présente convention est celui qui a servi de base au versement des allocations de préretraite progressive revalorisé, le cas échéant, dans les conditions prévues aux articles 1et 2 du décret n°98-1024 du 12 novembre 1998.
 
 
ARTICLE 4 : PÉRIODE D’ADHÉSION DES BÉNÉFICAIRES
La période pendant laquelle les salariés peuvent adhérer aux mesures de cessation d’activité est fixée à 5 ans à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord professionnel de cessation anticipée d’activité du 16 mars 2007, soit à compter du 1er mai 2007 jusqu’au 30 avril 2012.
 
 
ARTICLE 5 : PROCÉDURE D’ADHÉSION DES BÉNÉFICAIRES
Les bénéficiaires souhaitant partir en CATS devront se rapprocher de leur service Ressources Humaines qui instruira leur dossier dans un délai maximum de 2 mois.
 
L’adhésion au dispositif sera effective dans un délai d’un mois après la validation de la demande d’adhésion.
 
ARTICLE 6 : STATUT DES BÉNÉFICIAIRES
Les bénéficiaires du présent dispositif de cessation anticipée d’activité conservent la qualité de salarié de l’entreprise, leur contrat de travail étant suspendu pendant la ou les périodes de cessation d’activité.
 
Cette suspension est formalisée par la conclusion d’un avenant au contrat de travail.
 
ARTICLE 7 : ALLOCATION DE REMPLACEMENT
7-1. Modalités de calcul
Pendant toute la durée de la suspension de leur contrat de travail, les salariés bénéficiaires de la cessation d’activité perçoivent une allocation de remplacement correspondant à 65 % du salaire de référence déterminé conformément à l’article R. 322-7-2 VII 2°, alinéa 2 du Code du travail pour la part n’excédant pas le plafond de la sécurité sociale, auxquels s’ajoutent 50 % du même salaire de référence pour la part de ce salaire comprise entre une et deux fois ce même plafond. Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, le salaire de référence est déterminé d’après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d’assurance chômage au titre des douze derniers mois civils précédant l’adhésion au dispositif de cessation d’activité.
 
7-2. Composition
7-3. Revalorisation
Le salaire de référence est revalorisé selon les règles définies à l’article L.161-23-1du Code de la sécurité sociale.
 
7-4. Modalités de versement
L’allocation est versée mensuellement par l’UNEDIC sur délégation de l’entreprise. Elle cesse d’être versée à compter de la sortie du dispositif.
 
L’UNEDIC remettra chaque mois au salarié en cessation d’activité un bulletin précisant le montant de l’allocation.
 
7-5. Régime social
L’allocation versée aux salariés est un revenu de remplacement, qui n’a pas le caractère de salaire.
 
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de signature du présent accord, cette allocation est exonérée de cotisations de sécurité sociale ; elle demeure soumise à la CSG et à la CRDS aux taux applicables aux revenus de remplacement.
 
 
ARTICLE 8 : AVANTAGES COMPLEMENTAIRES
8-1. Prévoyance et frais de soins de santé
Pendant la période de suspension de contrat, la protection sociale garantie est la suivante :
- maladie : l’allocation de remplacement continue à être versée. La caisse de sécurité sociale sert les prestations en nature (frais médicaux, pharmaceutiques).
- assurance vieillesse : la caisse d’assurance vieillesse valide les trimestres pour les périodes indemnisées
 
Afin que chacun puisse continuer à bénéficier des prestations même pendant la suspension du contrat de travail, il est prévu la possibilité de continuer à cotiser à la Mutuelle pour la partie frais de soins de santé, conformément à la convention actuellement en vigueur
 
Les bénéficiaires pourront continuer à souscrire à la Mutuelle en adressant une demande à cette dernière et en lui envoyant directement les cotisations correspondant à la part salariale.
 
Sur l’aspect prévoyance, un additif au contrat de prévoyance permettra aux salariés bénéficiaires de la CATS qui le souhaiteront de cotiser uniquement sur la partie « décès, indemnités frais d’obsèques et rente éducation ». Le bénéficiaire devra en faire directement la demande auprès de l’organisme de prévoyance.
 
8-2. Retraite complémentaire
Les cotisations de retraite complémentaire sont calculées sur la base des taux de cotisation obligatoires. Il s’agit des taux globaux de cotisation de 4% pour l’ARRCO et 8% sur la tranche B pour l’AGIRC.
Les bénéficiaires doivent pouvoir profiter des mêmes taux de cotisation que s’ils n’étaient pas en suspension de contrat. Pour la partie complémentaire de cotisations, le pourcentage de répartition se fera de la même manière que pour les salariés en activité et directement prélevé par l’Unedic sur le montant de l’allocation.
Les taux en vigueur au sein d’ASF sont les suivants :
Pour les non cadres : 4% part salariale (dont 1% au titre RSRS) et 6 % part patronale (dont 1,5% au titre RSRS) pour l’ARRCO tranche A, 8% part salariale et 12% part patronale pour l’ ARRCO tranche B
Pour les cadres : 4% part salariale et 6 % part patronale pour l’ARRCO, 8% sur la tranche B part salariale et 12% part patronale pour l’AGIRC. Les cadres continueront à cotiser à la retraite surcomplémentaire, le pourcentage de répartition se fera de la même manière que pour les salariés en activité et directement prélevé par l’Unedic sur le montant de l’allocation (part salariale 0,77 % et part patronale 7,23%).
 
Les cotisations seront directement prélevées sur le montant de l’allocation versée par l’Unedic.
 
8-3. Prime exceptionnelle
Au-delà du dispositif légal qui permet à certains salariés de voir reconnaître la pénibilité de leurs conditions de travail par une cessation anticipée d’activité, la société souhaite valoriser les bénéficiaires à travers une prime reconnaissant la pénibilité de leur travail.
Elle versera ainsi à ces salariés une prime exceptionnelle de 6 mois de salaire de base.
 
8-4. Logement de fonction
Le bénéficiaire du dispositif CATS pouvait disposer d’un logement de fonction dans le cadre de ses fonctions.
Conformément aux dispositions de la convention de mise à disposition du logement, il devra le libérer dans un délai d’un mois suivant la signature de l’avenant au contrat de travail.
 
Deux situations sont à distinguer.
-          soit le logement appartient ou est loué par ASF : ASF versera une indemnité forfaitaire égale au montant de l’indemnité mensuelle de logement, multipliée par un nombre de mois calculé sur la base d’un demi-mois par année de service à compter de la date de recrutement
-          soit le logement appartient au bénéficiaire : ASF versera une indemnité forfaitaire égale au taux moyen mensuel des indemnités horaires d’astreinte (heures d’astreinte et heures d’intervention) des douze mois précédant l’adhésion à la CATS calculé sur la base d’un demi-mois par année de service à compter de la date de recrutement
 
ARTICLE 9 : ORGANISME GESTIONNAIRE
L’UNEDIC a été désigné comme l’organisme gestionnaire chargé de gérer le dispositif pour l’ensemble des entreprises de la branche.
 
ARTICLE 10 : CONDITIONS DE REPRISE D’ACTIVITÉ DANS L’ENTREPRISE
L’employeur pourra, à titre exceptionnel, aux fins d’assurer le bon fonctionnement du service, demander aux salariés de reprendre une activité dans l’entreprise, au cours des 6 premiers mois suivant leur entrée dans le dispositif de cessation anticipée d’activité.
 
En cas de reprise d’activité, le versement de l’allocation prévue à l’article 7 du présent accord est interrompu et le contrat de travail reprend effet dans les conditions en vigueur avant la suspension dudit contrat, jusqu’à ce que le salarié soit à nouveau placé en cessation anticipée d’activité.
 
 
ARTICLE 11 : SORTIE DU DISPOSITIF
L’allocation cesse d’être versée lorsque, à partir de leur soixantième anniversaire, les bénéficiaires remplissent les conditions nécessaires à la validation d’une retraite à taux plein au sens de l’article R. 351-27 du Code de la sécurité sociale ou de l’article R. 351-45 du même code.
 
L’employeur procède en conséquence à la mise à la retraite des salariés ayant adhéré au dispositif de cessation anticipée d’activité.
 
L’indemnité de mise à la retraite avant 65 ans est égale à 2 mois de salaire de base du dernier mois de salaire de base perçu avant le départ en CATS. Cette indemnité est majorée de 25% par année d’ancienneté au-delà de 10 ans dans la limite de 6 mois de salaire de base.
 
En tout état de cause, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, l’indemnité de mise à la retraite ne pourra être inférieure à l’indemnité légale de licenciement pour motif personnel.
 
 
ARTICLE 12 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF
Un bilan annuel de la mise en œuvre du dispositif CATS sera présenté au CCE et CE du mois de mai.
 
 
ARTICLE 13 : DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de cinq années à partir de la date d’entrée en vigueur de l’accord de branche du 16 mars 2007, soit à compter du 1er mai 2007. Il cesse de plein droit à l’échéance des cinq ans.
 
De même, l’accord cessera de plein droit si les dispositions prévues par l’article R.322-7-2 du Code du travail venaient à être abrogées ou modifiées.
 
Toutefois, les salariés ayant adhéré au dispositif de cessation d’activité, avant l’échéance des cinq ans ou avant l’éventuelle abrogation ou modification des dispositions réglementaires précitées, continueront d’en bénéficier.
 
 
ARTICLE 14 : DEPOT LEGAL
Dès sa conclusion et au plus tard dans les 15 jours suivant sa signature, la présente convention sera à la diligence de la société ASF déposée en un exemplaire original à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris, selon les modalités prévues dans le Code du Travail.
La société adressera par voie électronique à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de Paris un exemplaire de la convention, une copie du courrier de notification du texte à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature, une copie du procès-verbal du recueil des résultats du premier tour des élections professionnelles ainsi que le bordereau de dépôt de la convention. Elle joindra la liste, en trois exemplaires, de ses établissements et de leurs adresses respectives.
 
Le Directeur départemental du travail de l’emploi et de la formation professionnelle dispose d’un délai de quatre mois, à compter du dépôt de l’accord, pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.
 
Le texte de la convention fait l’objet d’une diffusion auprès de tous les salariés de la société et de tout nouvel embauché.
 
La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l’accord lui-même.
 
 
 
                                                                                     Fait à Paris
 
 
                                                                                     Pour ASF
 
 
                                                                                     Erik LELEU
Convention d’entreprise n° 77
relative à la mise en place de la participation des salariés
aux résultats d’ASF
 
Entre la Société Autoroutes du Sud de la France, représentée par M. Jacques TAVERNIER, Président Directeur Général,
 
d'une part,
 
et les représentants d’organisations syndicales représentatives au sens de l’article L. 423-2 du Code du travail, désignées ci-après :
 
 
— CFDT            représentée par               Floréal PINOS
— CFTC            représentée par               Patrick JAGA
— CFE/CGC      représentée par               Jacques LLADERES
— FAT/UNSA   représentée par               Christophe GUERINEAU
— FO                représentée par               René TURC
— SUD              représentée par               Patrick BERJONNEAU
 
d’autre part,
 
Il a été convenu ce qui suit :
La convention d’entreprise n°71 relative à la mise en place de la participation des salariés aux résultats d’ASF a été conclue pour le seul exercice 2006 à la demande des organisations syndicales. ASF et les organisations syndicales ont souhaité à nouveau négocier pour le seul exercice 2007, dans le cadre des dispositions légales et règlementaires en vigueur.
 
 
Cet accord a pour objet de fixer la nature et les modalités de gestion des droits des membres du personnel de la société sur la réserve spéciale de participation qui sera constituée à leur profit.
 
Les partenaires sociaux ont par ailleurs respecté, dans le cadre de ce nouvel accord, la politique de la société ASF en matière d'égalité professionnelle homme/femme.
 
 
Article 1 – Salariés bénéficiaires
Il est convenu que tous les salariés, qui justifient d’une durée minimum d’ancienneté de trois mois, bénéficient de la répartition de la réserve spéciale de participation.
 
Pour la détermination de l’ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.
 
 
Article 2 – Calcul de la réserve spéciale de participation
La somme attribuée à l’ensemble des salariés bénéficiaires au titre de chaque exercice est appelée Réserve Spéciale de Participation (RSP).
 
La RSP est calculé à partir des éléments définis ci après.
 
Pour l’exercice 2007 la réserve spéciale de participation sera calculée selon la formule légale suivante :
 
RSP =        0,5 (B – 5 % C) x (S/VA)
 
RSP : représente la réserve spéciale de participation
 
B : représente le bénéfice net tel qu’il est retenu pour l’imposition au taux de l’impôt sur les sociétés et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions du code général des impôts, diminué de l’impôt sur les sociétés correspondant et augmenté du montant de la dotation de l’exercice au compte de provision pour investissement.
 
C : représente le montant des capitaux propres d’ASF.
Les capitaux propres sont la somme des éléments suivants :
¾    le capital social
¾    les primes liées au capital social
¾    les réserves
¾    le report à nouveau
¾    les provisions qui ont supporté l’impôt ainsi que les provisions réglementaires constituées en franchise d’impôt par application d’une disposition particulière du Code général des impôts
 
Le montant de ces divers éléments est retenu d’après les valeurs figurant au bilan de clôture des comptes sociaux (norme française) de l’exercice au titre duquel la réserve spéciale de participation est calculée.
 
Les éléments retenus dans le calcul sont limités aux données ayant un impact sur le résultat comptable de l’exercice, excluant de fait tous les éléments affectant le bilan d’ouverture.
 
S : représente les salaires d’ASF qui ont été versés au cours de l’exercice (tels qu’ils sont retenus en matière d’assiette des cotisations de sécurité sociale).
 
VA : représente la valeur ajoutée d’ASF en prenant en compte le résultat courant avant impôt, les frais de personnel (salaires et charges), les impôts et taxes (hors TAT), les charges financières et la dotation aux amortissements et provisions.
 
 
Article 3 – Modalités de répartition
La réserve spéciale de participation est répartie entre les salariés proportionnellement au salaire brut de l’exercice considéré.
 
Cette répartition est établie dans les limites fixées par la réglementation qui sont actuellement les suivantes :
  • les salaires servant de base à la répartition ne sont pris en compte, pour chaque bénéficiaire, que dans la limite d’une somme égale à quatre fois le plafond retenu pour la détermination des cotisations de sécurité sociale,
  • le montant des droits susceptibles d’être attribués à un salarié ne peut, pour un exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du montant annuel moyen de ce plafond.
 
Ces plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence pour les salariés à temps partiel et pour les salariés n’ayant travaillé dans la société que pendant une partie de l’exercice.
 
Pour les congés de maternité ou d’adoption, pour les congés paternité, ainsi que pour les absences provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, et les périodes d’absences légalement assimilées à du travail effectif et rémunérées comme tel, le salaire à prendre en compte est celui qui aurait été versé aux intéressés s’ils avaient travaillé.
 
Les sommes qui n’auraient pu être mises en distribution en raison du plafond des droits individuels font l’objet d’une nouvelle répartition entre tous les salariés n’ayant pas atteint ledit plafond, selon les mêmes modalités de répartition. En aucun cas, ce plafond ne pourra être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire. Si des sommes subsistent encore après cette nouvelle répartition, il est procédé à une nouvelle répartition entre tous les salariés n’ayant pas atteint le plafond, et ainsi de suite.
Si un reliquat subsiste encore alors que tous les salariés ont atteint le plafond individuel, il demeure dans la RSP des salariés et sera réparti au cours des exercices ultérieurs.
 
 
 
Article 4 – Affectation de la réserve
La RSP devra être affectée sur le Plan d’Epargne Groupe VINCI (PEG), dans le FCPE CASTOR ou le FCPE CASTOR EQUILIBRE.
A défaut de choix opéré par le salarié dans le délai imparti, les sommes lui revenant au titre de la participation seront versées dans le FCPE « Castor RELAIS ».
 
En outre, l’entreprise est autorisée à payer directement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci sont inférieures au maximum fixé par arrêté du ministre de l’économie et des finances et du ministre du travail (montant fixé à 80 €uros par arrêté du 10 octobre 2001 à la date de signature du présent accord).
 
 
Article 5 – Indisponibilité des droits
Les droits constitués au profit des salariés en vertu du présent accord ne sont négociables ou exigibles qu’à l’expiration d’un délai de cinq ans, pour les sommes versées sur le PEG VINCI s’ouvrant le premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel ils sont calculés.
 
Il est rappelé que, en vertu de l’article L.442-7 du code du travail, les sommes revenant aux salariés au titre de la participation étant bloqués 5 ans ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.
 
 
Article 6 – Cas de déblocage anticipé
Les droits constitués au profit des salariés seront toutefois négociables ou exigibles avant ce délai lors de la survenance de l’un des cas de déblocage anticipé prévus pour le PEG.
 
Les parts indisponibles inscrites au compte d'un salarié pourront être remboursées, sur demande du salarié, de ses ayants droits, ou de toute personne habilitée, dans l'un des cas de déblocage anticipé visés à l’article R 442-17 du Code du Travail, à savoir :
 
6-1 Cas de déblocage anticipé du PEG :
 
a)    Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° alinéas de l'article L.341-4 du Code de la Sécurité Sociale ou doit être reconnue par décision de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel prévue à l’article L.323-11 ou de la commission départementale de l’éducation spéciale à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80 % et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle ;
 
b)    Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité;
 
c)    Cessation du contrat de travail autre que la mobilité d’un bénéficiaire adhérent d’une société adhérente de VINCI vers une autre société de VINCI.
 
d)    Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R.351-43 du Code du Travail à l’installation en vue d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production ;
 
e)    Affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R.111-2 du Code de la Construction et de l’Habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire, ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en l’état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
 
f)     Situation de surendettement du salarié défini à l’article L.331-2 du Code de la Consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.
 
g)    Mariage de l'intéressé ou conclusion d’un pacte civil de solidarité par l’intéressé ;
 
h)    Naissance, ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
 
i)      Divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité, lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé ;
 
6-2 Modalités de déblocage :
La demande du salarié doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne mentionnée au e), invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment. La levée anticipée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.
 
En cas de décès de l'intéressé, ses ayants droit doivent demander la liquidation de ses droits auxquels cesse d'être attaché le régime fiscal prévu au 4 du III de l'article 150 O A du Code Général des Impôts, à compter du septième mois suivant le décès.
 
Le changement d’Entreprise sans rupture du contrat de travail à l’intérieur du Groupe ne constitue pas un cas de déblocage anticipé.
 
Le jugement arrêtant le plan de cession totale de l’entreprise ou le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire de l’entreprise rendent immédiatement exigibles les droits à participation non échus en application des articles L. 621-94 et L. 622-22 du Code de commerce et de l’article L. 143-11-3 du Code du travail.
 
 
Article 7– Modalités de gestion des droits attribuées aux salariés
Les sommes correspondant aux droits individuels des salariés seront versées au dépositaire, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, y compris l’intérêt de retard éventuel, et affectées, au choix du salarié, aux Fonds Communs de Placement prévus par le Plan d’Epargne Groupe VINCI (PEG).
La société a délégué la tenue du registre des droits individuels des salariés investis dans le cadre du présent accord à CREELIA .
 
Ces sommes devront être versées avant le premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l’exercice à un compte ouvert dans les livres de CREELIA.
 
Passé ce délai, elles seront majorées d’un intérêt de retard dont le taux est égal au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l’économie majoré de 33%. Cet intérêt de retard court à partir du premier jour du quatrième mois suivant la date de clôture de l’exercice au titre duquel la participation est attribuée, et ce, jusqu’à la date de remise effective de ces sommes à l’organisme dépositaire. Il est versé en même temps que le principal et employé dans les mêmes conditions.
 
Les revenus des actifs, y compris les avoirs fiscaux et les crédits d’impôts, sont obligatoirement réinvestis dans chacun des Fonds.
 
Le présent accord comporte approbation du règlement de chacun des Fonds Communs de Placement.
Les entreprises prennent à leur charge les frais de tenue du registre des droits individuels des salariés investis dans le cadre du présent accord.
 
Toutefois, ces frais cessent d’être à la charge des entreprises à l’expiration du délai d’un an après le déblocage des derniers droits acquis par les salariés partis. Ces frais incombent, dès lors aux porteurs de parts concernés. Leur règlement s’effectuera directement par vente de parts ou de fractions de parts détenues par les porteurs de parts concernées.
 
 
Article 8 – Information collective
Chaque année, dans les six mois suivant la clôture de l’exercice, l’employeur présentera au comité central d’entreprise, un rapport comportant notamment les éléments servant de base de calcul de la réserve spéciale de participation et des indications précises sur la gestion et l’utilisation des sommes affectées à cette réserve.
 
Ce rapport sera diffusé au Secrétaire du CCE, 15 jours au moins avant la date de la réunion ordinaire.
 
Pour l’examen de ce rapport, cette instance pourra se faire assister par l’expert comptable prévu à l’article L. 434-6 du Code du travail.
 
Les Comités d’Etablissements en complément du comité central d’entreprise et chacune des organisations syndicales signataires de la présente convention seront également destinataires du même rapport. Une commission de suivi du présent accord sera également réunie début mai de chaque année.
 
En outre l’ensemble du personnel pourra prendre connaissance du texte du présent accord par le biais d’Intranet.
 
 
Article 9 – Information des salariés
Tout salarié bénéficiaire reçoit lors de chaque répartition une fiche indiquant :
  • Le montant global de la réserve spéciale de participation pour l’exercice écoulé,
  • Le montant des droits qui lui sont attribués,
  • Le montant de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
  • Le choix des fonds communs de placement sur lesquels le salarié souhaite verser ses droits ;
  • La date à laquelle ces droits sont négociables ou exigibles ;
  • Les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés avant ce délai, et, en annexe, une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues à l’accord de participation.
 
 
Article 10– Départ du salarié
Lorsqu’un salarié, titulaire d’une créance sur la réserve spéciale de participation, quitte l’entreprise avant que la totalité de ses droits ait pu être liquidée à la date de son départ, son entreprise lui fera préciser l’adresse à laquelle devront être envoyés les avis et les sommes lui revenant. En cas de changement de cette adresse, il appartiendra au bénéficiaire d’en aviser l’entreprise en temps utile.
 
Lorsqu’un salarié qui a quitté son entreprise ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes figurant sur son compte sont maintenues dans le Fonds jusqu’au terme de la prescription (30 ans). Passé de délai, il est procédé à leur rachat et au versement au Trésor public du montant correspondant.
 
En outre, conformément à l’article L.444-5 du Code du Travail, tout salarié quittant l’entreprise reçoit un état récapitulatif de l’ensemble de ses avoirs en épargne salariale inséré dans un livret d’épargne salariale.
 
 
Article 11 – Transfert des droits
La cessation du contrat de travail permet la liquidation des droits constitués au profit du salarié au titre de la participation.
 
Le salarié qui ne demande pas la délivrance des droits ainsi constitués au moment de la rupture de son contrat de travail, peut désormais demander que les sommes détenues au titre de la participation soient affectées dans le plan d’épargne entreprise de son nouvel employeur.
 
Dans l’objectif de faciliter ces transferts, les sommes ainsi transférées ne sont pas prises en compte pour l’appréciation du plafond des versements annuels du salarié au plan d’épargne entreprise du nouvel employeur, plafond fixé au quart de la rémunération annuelle. Les sommes ainsi transférées ne peuvent s’accompagner d’un abondement de l’employeur. Les périodes d’indisponibilité déjà courues chez le précédent employeur sont prises en compte pour l’appréciation du délai d’indisponibilité dans le plan d’épargne entreprise du nouvel employeur.
 
Afin d’obtenir le transfert des sommes qu’il détient au titre de la participation, le salarié quittant l’entreprise doit lui indiquer les avoirs qu’il souhaite transférer. L’entreprise procède alors à la liquidation des sommes bloquées affectées à un fonds d’investissement de l’entreprise et demande, sans délai, à l’établissement chargé de la tenue du registre des sommes affectées aux plans d’épargne la liquidation des actions ou parts détenues en leur sein.
 
 
Article 12 – Clause de suivi
Les parties signataires conviennent de se revoir afin de modifier éventuellement la présente convention dans l’un des cas suivant :
  • évolution du périmètre d’ASF
 
 
Article 13 - Règlement des litiges
Le montant du bénéfice net et des capitaux propres étant attesté par le commissaire aux comptes, ne peut être remis en cause. En cas de litiges individuels ou collectifs, les parties s’engagent, avant d’avoir recours aux juridictions compétentes, à définir par écrit de façon précise l’objet du litige et à se rencontrer pour tenter de le résoudre à l’amiable.
 
Il est rappelé que les litiges portant sur le montant des salaires ou de la valeur ajoutée sont du ressort des juridictions compétentes en matière d’impôts directs, les autres litiges du ressort du Tribunal d’Instance ou de Grande Instance.
 
 
Article 14 – Prise d’effet et durée
La présente convention s’appliquera aux résultats de l’exercice 2007.
 
 
Article 15 – Dénonciation
La présente convention pourra être dénoncée, dans les conditions légales, par l’une ou l’autre des parties signataires, avec un préavis minimum de trois mois, sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception de l’autre partie.
 
La dénonciation prendra effet au premier jour de l’exercice comptable suivant la dénonciation.
 
 
Article 16 - Dépôt légal
Dès sa conclusion et au plus tard dans les 15 jours suivant sa signature, la présente convention sera à la diligence de la société ASF déposée en un exemplaire original à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de Vaucluse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes d’Avignon, selon les modalités prévues dans le Code du Travail.
La société adressera par voie électronique à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de Vaucluse un exemplaire de la convention, une copie du courrier de notification du texte à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature, une copie du procès-verbal du recueil des résultats du premier tour des élections professionnelles ainsi que le bordereau de dépôt de la convention. Elle joindra la liste, en trois exemplaires, de ses établissements et de leurs adresses respectives.
 
Le Directeur départemental du travail de l’emploi et de la formation professionnelle dispose d’un délai de quatre mois, à compter du dépôt de l’accord, pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.
 
Le texte de la convention fait l’objet d’une diffusion auprès de tous les salariés de la société et de tout nouvel embauché.
 
La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l’accord lui-même.
 
 
Fait à Vedène, le
 
Pour la société ASF                                               
 
Jacques TAVERNIER